7. Le membre qui s’inscrit au tableau de l’Ordre après le 1er avril doit, à la date de son inscription, fournir, le cas échéant, la demande d’exemption visée au deuxième alinéa de l’article 2 ou la déclaration visée à l’article 6.
Décision 97-06-13, a. 7; Décision 2001-10-26, a. 3.